Aperçu du programme
Générale
Le 28 mars 2014, le gouvernement de l’Ontario a conclu l’Entente Canada-Ontario sur le Fonds pour l’emploi avec le gouvernement fédéral. Cette entente constitue une source clé de fonds pour de nouvelles initiatives de formation dirigées par les employeurs; elle constitue une occasion pour la Province d’encourager plus efficacement les employeurs à aider les Ontariennes et Ontariens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour pourvoir les postes disponibles et s’y épanouir. En vertu de l’Entente, l’Ontario fournit la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi.
Cette subvention fournit un soutien financier direct aux employeurs qui souhaitent se prévaloir de cours de formation pour leur main-d’œuvre. Dans le cadre de ce programme de subvention, les employeurs choisissent les personnes qui devraient suivre la formation, ainsi que la formation qui satisfait leurs besoins en matière de perfectionnement de la main-d’œuvre.
Ce programme est conçu pour aider les employeurs à jouer un rôle plus important dans le perfectionnement de la main-d’œuvre. Le coût de la formation est un investissement que se partagent les employeurs et le gouvernement.
Employeurs
- Déterminer les besoins en formation et les participants à la formation.
- Présenter les demandes au titre de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE).
- Conclure des ententes dans le cadre de la SCOE, notamment :
- comprendre et accepter les contributions de l’employeur;
- verser les paiements liés à la formation;
- coordonner la formation avec le fournisseur de formation;
- participer à la création d’ententes de placement pour les participants (le cas échéant);
- fournir les documents requis pour recevoir les paiements;
- participer au processus de suivi.
Participants
- Fournir les renseignements requis sur le formulaire d’inscription des participants.
- Participer à la formation et au placement (le cas échéant).
- Participer au processus de suivi.
Formateurs
- Élaborer et offrir la formation.
- Déclarer tout conflit d’intérêts entre l’employeur et les participants à la formation sur les formulaires d’attestation.
- Conclure une entente avec l’employeur.
- Fournir les renseignements opérationnels pertinents nécessaires à l’employeur afin de pouvoir les entrer dans la demande de SCOE.
Fournisseurs de services
- Administrer les ententes avec les employeurs qui présentent une demande de SCOE, notamment :
- la création de plans de services pour les employeurs et les participants;
- la supervision des ententes de placement des participants (le cas échéant);
- le versement de paiements aux employeurs;
- la surveillance de la formation prévue dans les ententes conclues avec les employeurs;
- le suivi auprès des employeurs et des participants.
- Mener des activités de sensibilisation auprès des employeurs pour mieux faire connaître le Programme.
- Aider les employeurs à déterminer leurs besoins et, le cas échéant, à préparer les demandes de SCOE.
- Aiguiller les employeurs vers d’autres services pour répondre à leurs besoins.
- Vérifier l’admissibilité des employeurs et des particuliers pour ce qui est d’entrer les données du Programme dans le Système de gestion des cas.
- Créer et tenir à jour des plans de services pour les employeurs et les particuliers.
- Examiner et évaluer les demandes des employeurs au titre de la SCOE, ainsi que prendre des décisions de financement à cet égard.
- Gérer la contribution de financement du gouvernement à la formation, notamment :
- valider les paiements des employeurs versés aux fournisseurs de formation;
- recouvrer les fonds de formation remboursés par les fournisseurs de formation en raison, entre autres, d’une annulation ou d’une résiliation anticipée.
Le ministère (ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences [MTIFDC])
- Administrer les ententes et assurer la gestion standard des contrats avec les fournisseurs de services.
- Appuyer les ententes conclues par les fournisseurs de services avec les employeurs exigeant des approbations en vertu de l’article 25 pour les participants.
La SCOE est administrée par le fournisseur de services de la SCOE qui prendra les décisions concernant le financement et assurera la gestion et l’administration des ententes de subvention avec les employeurs.
La SCOE accorde une aide financière maximale de 10 000 $ par participant pour couvrir les coûts de formation admissibles. Une plus grande souplesse est offerte aux petits employeurs. De plus, les employeurs de petite taille ou de taille moyenne (moins de 100 employés) qui embauchent et forment des personnes sans emploi sont admissibles au financement à 100 % et à un montant maximal de 15 000 $ par participant. L’admissibilité au financement à 100 % est automatiquement évaluée par le fournisseur de services responsable.
Les coûts de formation admissibles sont les suivants :
- droits de scolarité ou autres frais raisonnables du fournisseur de formation;
- manuels scolaires, logiciels et matériel nécessaires, p. ex. vêtements de travail, outils, équipement et mesures de soutien pour les personnes handicapées (jusqu’à concurrence de 500 $ par participant);
- tout autre matériel nécessaire ne peut pas être le prix de nouvel équipement ni le coût combiné de la formation et du nouvel équipement;
- frais obligatoires pour les étudiants;
- frais d’examen;
- frais de déplacement (jusqu’à concurrence de 500 $ par participant, uniquement si la distance parcourue dépasse 24 km dans chaque direction);
- si l’employeur a mis en place une politique sur les frais de déplacement, ceux-ci seront couverts selon la politique de l’employeur jusqu’à concurrence de 500 $ par participant.
Les employeurs voulant bénéficier de la subvention doivent déterminer les lacunes en matière de compétences qu’ils souhaitent combler, les types de formation qui combleraient ces lacunes et les personnes qui devraient suivre la formation.
Ils doivent contribuer financièrement aux coûts de formation. Une certaine souplesse est offerte aux petits employeurs.
C’est aux employeurs qu’il incombe d’assumer les coûts de formation inclus dans la contribution financière de l’employeur. Ils ne doivent jamais demander aux employés ni aux participants à la formation d’assumer ces coûts.
Les employeurs ayant recours à la subvention doivent également s’engager à prévoir un emploi pour la personne à la fin de la formation. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut s’agir de conclure une entente de placement avec une personne sans emploi, qui commencerait son emploi pendant ou après la formation.
Les petits employeurs (moins de 100 employés) doivent apporter une contribution en espèces équivalant à au moins un sixième des coûts de formation admissibles. Les grands employeurs (100 employés ou plus) doivent verser une contribution en espèces équivalant à au moins la moitié des coûts de formation admissibles. Lorsqu’un employeur fournit la contribution minimale au titre des coûts de formation admissibles, le reste des coûts admissibles est financé par la subvention, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par personne.
Les petits employeurs (moins de 100 employés) qui embauchent et forment des personnes sans emploi sont admissibles au financement à 100 % et à un montant maximal de 15 000 $ par participant. Ces demandes sont automatiquement évaluées pour un financement à 100 %.
Une contribution équivalant à au moins un sixième (la moitié pour les grands employeurs) doit être versée à chaque participant (c.-à-d. un employeur ne peut verser une contribution supérieure à un sixième à certaines personnes et inférieure à un tiers à d’autres).
Étant donné que le Programme de Subvention Canada-Ontario pour l’emploi est un programme de formation axé sur la participation des employeurs, c’est à ces derniers que revient la responsabilité de payer les fournisseurs de formation choisis. Les employeurs ne doivent pas demander aux participants d’assumer les coûts de la formation (l’intégralité ou la contribution de l’employeur) ni tenter de récupérer ces coûts une fois la formation terminée.
Non. Seules les demandes de financement qui ont été approuvées avant le début de la formation peuvent donner droit aux fonds. Les demandes soumises après le début et l’achèvement de la formation ne donnent pas à l’employeur le droit d’avoir accès aux fonds de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi.
Si des changements sont apportés à la formation au titre de la SCOE après la signature de l’entente, l’employeur doit immédiatement aviser le fournisseur de services. Voici des exemples de changements pouvant être apportés :
- changement de la date de début ou de fin de la formation;
- changement de la durée de la formation;
- changement du plan de formation;
- changement du nombre de participants à la formation;
- changement des coûts de la formation.
Il peut s’avérer nécessaire d’apporter une modification à l’entente selon les changements apportés à la formation. Tout changement financier, notamment dans les cas où un employeur reçoit un remboursement du fournisseur de formation, peut entraîner une diminution de la contribution du ministère ou un versement excédentaire à l’employeur.
Lorsqu’il y a versement excédentaire, l’employeur doit rembourser le fournisseur de services.
Tout versement excédentaire à l’employeur peut le rendre non admissible à un financement futur au titre de la SCOE, jusqu’à ce que les fonds soient remboursés au ministère.
Dans le contexte de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE), un conflit d’intérêts désigne toute situation où l’employeur, le fournisseur de formation ou une personne ayant la capacité d’influencer les décisions de l’employeur ou du fournisseur de formation a d’autres engagements, relations ou intérêts financiers qui pourraient nuire ou sembler nuire à l’atteinte des objectifs et à l’intégrité du Programme de SCOE.
Toutes les parties prenant part au financement dans le cadre de la SCOE doivent déclarer tout conflit d’intérêts réel ou possible mettant en cause l’employeur, les participants à la formation ou les fournisseurs de produits. L’employeur doit déclarer le conflit d’intérêts au fournisseur de services et prendre les mesures nécessaires pour le résoudre, ou changer de fournisseur de formation. Le non-respect des directives concernant la déclaration et la résolution des conflits d’intérêts, s’il y a lieu, peut entraîner le refus d’une demande de SCOE.
Admissibilité de l’employeur
Les employeurs individuels du secteur privé et du secteur sans but lucratif, les Premières Nations et les organisations agissant au nom d’employeurs, y compris les centres de formation des syndicats, les associations industrielles et les coordonnateurs de formation qui satisfont aux exigences ci-dessous, peuvent présenter une demande de subvention. Les critères d’admissibilité s’appliquent à tous les employeurs, qu’ils offrent la formation à une ou à plusieurs personnes.
Un employeur doit :
- faire une contribution minimale en espèces pour payer les coûts de formation;
- employer la personne désignée pour recevoir une formation. Les employeurs qui embauchent et forment des personnes sans emploi ont la priorité. Si l’employeur embauche une personne sans emploi afin de pourvoir un poste vacant, l’offre d’emploi peut être conditionnelle à l’achèvement de la formation par la personne et assujettie à la période probatoire habituelle;
- avoir le droit d’exercer en Ontario;
- demander une formation qui est donnée en Ontario et qui concerne un emploi qui est également situé en Ontario;
- se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;
- souscrire l’assurance de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou une assurance privée contre les accidents du travail;
- souscrire une assurance responsabilité civile générale adéquate, selon les conseils de son courtier d’assurance;
- respecter les lois et règlements fédéraux et provinciaux relatifs aux droits de la personne et toute autre norme pertinente.
Un employeur ne doit pas :
- être une administration ou un organisme fédéral, provincial ou municipal;
- être un organisme désigné du secteur parapublic, au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;
- être un conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux, qu’il soit ou non exclu sous le régime de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;
- être un fournisseur de services du Programme de SCOE ni un fournisseur des Services d’emploi;
- recevoir des fonds publics d’une autre source (p. ex. Services d’emploi) pour la même formation professionnelle à l’intention de la même personne;
- utiliser des personnes en formation pour remplacer du personnel en poste ou mis à pied;
- obliger des participants à payer, directement ou indirectement, toute partie de sa contribution au titre du Programme de SCOE relativement à la formation. Il doit entièrement assumer sa contribution.
Si un employeur a déjà bénéficié d’un financement au titre de la SCOE, les résultats de formation antérieurs seront pris en compte dans l’évaluation de sa nouvelle demande. Voici des exemples de résultats positifs obtenus à la suite de la formation offerte dans le cadre du Programme de SCOE :
- une personne sans emploi a obtenu un emploi à temps partiel ou à temps plein;
- une personne travaillant à temps partiel a obtenu un emploi à temps plein;
- une personne occupant un emploi saisonnier a obtenu un emploi permanent;
- une personne ayant reçu un avis de mise à pied a obtenu un emploi stable;
- une personne occupant un emploi mal rémunéré a obtenu un meilleur emploi et un meilleur salaire.
L’employeur sera jugé non admissible à un financement futur s’il n’a pas rempli les obligations associées à une demande antérieure approuvée ou s’il a fourni de faux renseignements au ministère, notamment dans le but de contourner les directives du Programme.
Toutes les demandes de la part d’employeurs ou de formateurs associés à une ou plusieurs personnes qui ont déjà fait mauvais usage du programme par l’intermédiaire d’une organisation seront également jugées non admissibles au financement au titre de la SCOE.
En outre, l’employeur sera jugé non admissible dans les cas suivants :
- Après la formation, il n’a pas pris les mesures prévues dans sa demande de financement au titre de la SCOE.
- Il n’a pas fourni les documents requis par le fournisseur de services.
- Il n’a pas informé le fournisseur de services du fait qu’un participant n’a pas terminé la formation, et le ministère a quand même dû payer pour cette formation.
- Il s’est vu accorder des subventions par le passé, mais il s’est retiré du programme ou n’a pas offert la formation prévue.
- À la suite d’un processus d’assurance de la qualité, de vérifications, d’enquêtes ou d’autres mesures de vérification de l’information fournie dans une demande antérieure, le ministère a découvert que l’information qui lui a été fournie était fausse ou trompeuse.
Aux termes de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, « organisme désigné du secteur parapublic » s’entend de ce qui suit :
- les hôpitaux;
- les conseils scolaires;
- les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l’Ontario, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit;
- les agences agréées désignées comme sociétés d’aide à l’enfance en application du paragraphe 34(1) de la partie III de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance et à la famille;
- les sociétés d’accès aux soins communautaires;
- les personnes morales contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés du secteur parapublic dont la mission exclusive ou principale consiste à acheter des biens ou des services pour le compte d’un ou de plusieurs organismes désignés du secteur parapublic;
- les organismes financés par des fonds publics qui ont reçu des fonds publics totalisant au moins 10 millions de dollars au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario;
- les organismes qui sont prescrits pour l’application de la présente définition. (« designated broader public sector organization »)
L’admissibilité des sociétés de la Couronne dépend de si l’organisation est un organisme gouvernemental ou un organisme désigné en vertu de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic.
Les sociétés de la Couronne qui sont des organismes gouvernementaux ou des organismes désignés en vertu de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic ne sont pas admissibles au financement au titre de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE). Toutes les autres sociétés de la Couronne sont admissibles au financement au titre de la SCOE.
Oui. Un employeur peut demander la subvention plus d’une fois, pourvu qu’il continue à satisfaire aux critères d’admissibilité de l’employeur.
Comme le budget de la subvention est limité, les demandes seront évaluées individuellement : un employeur qui a reçu des fonds auparavant n’est pas assuré d’en recevoir à nouveau. La priorité sera accordée aux employeurs qui n’ont pas reçu de fonds au cours des six derniers mois.
Les demandes de financement présentées par des employeurs qui ont déjà reçu des fonds de la SCOE auparavant seront évaluées en fonction des résultats de la formation. Voici des exemples de résultats positifs obtenus à la suite de la formation offerte dans le cadre du Programme de SCOE :
- une personne sans emploi a obtenu un emploi à temps partiel ou à temps plein;
- une personne travaillant à temps partiel a obtenu un emploi à temps plein;
- une personne occupant un emploi saisonnier a obtenu un emploi permanent;
- une personne ayant reçu un avis de mise à pied a obtenu un emploi stable;
- une personne occupant un emploi mal rémunéré a obtenu un meilleur emploi et un meilleur salaire.
Les organisations possédant le même numéro d’entreprise utilisé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) sont considérées comme étant un même employeur dans le cadre du Programme de SCOE. Cette règle s’applique aux différentes succursales d’une entreprise et aux franchises dont le numéro d’entreprise (ARC) est le même.
Aucune politique précise n’empêche les employeurs d’avoir plusieurs accords de formation en parallèle. Cependant, chaque plan de formation doit être jugé selon ses propres mérites et être évalué en fonction des priorités du programme.
Toutefois, les demandes des employeurs qui ont reçu des fonds au cours des six derniers mois seront considérées comme étant moins prioritaires. Dans les situations où les fonds sont limités, les demandes moins prioritaires risquent d’être rejetées.
La différence entre les employeurs de l’annexe 1 et ceux de l’annexe 2 au titre de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) est uniquement une question de classification relativement à la manière dont les demandes de règlement sont administrées. Le fait d’être un employeur de l’annexe 2 ne vous empêche pas d’être admissible au Programme. Cette exigence en matière d’admissibilité en vertu du Programme est imposée pour veiller à ce que les employeurs qui présentent une demande aient respecté les exigences prévues par la loi en ayant une couverture appropriée pour leurs employés en cas d’accident.
Admissibilité de la formation
La formation doit satisfaire aux critères suivants :
- être donnée en Ontario;
- concerner un emploi qui est situé en Ontario;
- durer au plus un an;
- être donnée par un établissement de formation admissible;
- ne doit pas avoir déjà commencé;
- la formation en ligne admissible au financement peut être un modèle mixte et ne se limite pas à une formation en personne ou à une formation par modules;
- chaque demande est limitée à un seul cours. De multiples modules d’un cours peuvent être acceptés, mais ils doivent être offerts par le même fournisseur de formation aux mêmes personnes.
Établissements de formation admissibles
Tel qu’il est indiqué à la section 2.3.1 des Directives du programme relatives à la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE), la formation doit être offerte par l’un des fournisseurs indépendants suivants :
- les collèges d’arts appliqués et de technologie;
- les universités financées par les fonds publics;
- les établissements autochtones subventionnés;
- les conseils scolaires;
- les formateurs privés qui fonctionnent en conformité avec la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;
- les fournisseurs de produits (seule la formation qui n’est pas liée à l’utilisation du produit ou du service est admissible);
- dans le contexte du Programme de SCOE, on entend par formation des fournisseurs de produits toute formation au cours de laquelle le fournisseur participe à la création ou à la vente du produit en plus d’offrir la formation. Le terme « produit » désigne le matériel d’entreprise acheté par l’employeur;
- les centres de formation des syndicats;
- les conseils sectoriels;
- les associations industrielles.
Types de formation, d’activité et de frais non admissibles
- Formation qu’un employeur est tenu d’offrir selon la loi.
- Formation des fournisseurs de produits qui enseigne comment utiliser un produit ou un service.
- Cours de formation des cadres (plus précisément les programmes de maîtrise en administration des affaires [MBA] et les programmes pour devenir analyste financier agréé).
- Cours de formation préparatoire aux examens d’admission en droit (LSAT), en médecine (MCAT) ou au deuxième cycle en gestion (GMAT).
- Services de consultation sur les activités.
- On entend par « services de consultation sur les activités » toute situation où la « formation » proposée consiste à examiner une organisation ou ses activités plutôt qu’à permettre aux gens d’acquérir des compétences ou de les améliorer.
- Participation à des conférences.
- Formation à l’intention des propriétaires d’entreprise, y compris des personnes dont la participation dans l’entreprise est majoritaire.
- Formation à l’intention des cadres supérieurs d’une grande organisation (plus de 500 employés).
- La formation à l’intention des gestionnaires d’un employeur de petite taille ou de taille moyenne (moins de 500 employés) demeure admissible.
- Les postes de cadre supérieur sont définis dans la Classification nationale des professions (CNP) 2016; les postes dont le code de la CNP commence par « 00 » (Cadres supérieurs/cadres supérieures) ne sont pas admissibles.
- Formation d’une durée supérieure à un an.
- Cotisations, frais d’abonnement, frais annuels et frais d’association professionnelle.
Le Programme de subventions Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE) ne propose pas de processus d’appel. L’employeur devra donc soumettre une nouvelle demande.
Si une demande de SCOE est refusée au motif que la formation demandée a été désignée comme étant des services de consultation sur les activités, l’employeur devrait fournir une preuve supplémentaire démontrant que la formation ne comprend aucun service de consultation sur les activités.
Si une demande de SCOE est refusée au motif que la formation demandée a été désignée comme étant une formation du fournisseur de produits, l’employeur devrait envisager de changer de fournisseur de formation.
Avant de soumettre leur demande de SCOE, les employeurs sont encouragés à bien lire et comprendre la définition des termes « services de consultation sur les activités » et « formation du fournisseur de produits » fournie dans la présentation générale pour les employeurs.
Si un établissement a reçu un avis, une ordonnance ou une amende et que la situation n’est pas réglée, cet établissement n’est pas conforme à la Loi et ne peut donc pas devenir un formateur dans le cadre de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi.
La page Web des avis, des ordonnances et des amendes donne des renseignements sur les avis, les ordonnances et les amendes relativement aux infractions à la Loi.
Si un établissement se trouve sur la page Web des avis, des ordonnances et des amendes, l’employeur doit demander à l’établissement de lui fournir une preuve que la situation est réglée. Il est de la responsabilité du formateur de démontrer que le problème ayant mené à un avis, à une ordonnance ou à une amende a été corrigé.
La formation appuyée par la Subvention met l’accent sur des compétences propres à l’emploi pour combler les lacunes ou les besoins immédiats relevés par un employeur.
Le fait de limiter à un an la durée de la formation permet d’utiliser les ressources disponibles dans le cadre de la Subvention pour cibler les lacunes immédiates en matière de compétences relevées par les employeurs.
La durée de l’accord de formation ne peut pas être supérieure à un an (c.-à-d. 52 semaines). Il est permis de prendre des pauses ou de suivre des modules multiples au cours de cette même période d’un an (c.-à-d. 12 mois). Par conséquent, toute la formation doit avoir eu lieu pendant l’année. Si l’employeur souhaite offrir une formation ou des cours supplémentaires qui dépassent l’année, il doit soumettre un formulaire de demande de l’employeur distinct. Les demandes sont évaluées individuellement et en raison du budget limité, il n’est pas garanti que la formation supplémentaire soit approuvée.
Non. La formation en apprentissage n’est pas admissible à des fonds dans le cadre de la SCOE. La formation en apprentissage en classe est déjà financée par le ministère par l’intermédiaire du Fonds pour la formation en classe.
La SCOE ne couvre pas la formation qu’un employeur est tenu d’offrir conformément à la loi. Dans certains cas, un employé doit détenir une certification ou avoir suivi une formation conformément à la loi, mais l’employeur n’a pas la responsabilité de la lui offrir. Cette certification ou cette formation est ainsi admissible au financement dans le cadre du Programme de SCOE.
Toute participation antérieure d’un fournisseur de formation au Programme de SCOE est prise en compte. Un formateur ne peut pas y participer dans les cas suivants :
- Une mauvaise utilisation des fonds de la SCOE de la part du formateur a été constatée;
- Une mauvaise utilisation des fonds de la SCOE de la part des parties dirigeantes du formateur, en tant que particuliers ou parties dirigeantes d’une autre organisation a été constatée.
Un formateur qualifié doit déjà avoir exercé la profession ou enseigné un programme de préparation à l’exercice de la profession.
Les critères applicables aux compétences des formateurs et les autres exigences du Programme sont expliqués en détail dans la nouvelle fiche d’information à l’intention des employeurs et des fournisseurs de formation du Programme de subventions Canada-Ontario pour l’emploi, qui accompagne le formulaire d’attestation. Cette fiche se trouve sur le site Web Espace partenaires Emploi Ontario.
Admissibilité des participants
Non. Les particuliers ne peuvent pas présenter directement une demande. Les personnes qui travaillent avec un fournisseur de services d’emploi peuvent être recommandées à un employeur en vue de l’embauche, mais c’est l’employeur qui choisit qui il embauche et à qui il offre une formation.
Toute personne qui est résidente de l’Ontario et qui est soit citoyenne canadienne, soit résidente permanente, soit personne protégée et qui satisfait aux critères d’admissibilité ci-dessous peut participer à une formation financée par l’intermédiaire de la SCOE.
Voici les exigences en matière d’admissibilité :
- les personnes occupant un emploi doivent être désignées par leur employeur;
- les personnes sans emploi doivent aussi être parrainées par un employeur au moyen d’une offre d’emploi permanente ou conditionnelle;
- une personne ne doit pas suivre une formation ou faire des études à plein temps ni participer à toute autre initiative gouvernementale en matière de formation qui offre une aide financière couvrant les mêmes droits de scolarité, manuels ou autres coûts liés à la formation (p. ex. le programme Deuxième carrière).
Dans le cadre de la SCOE, la formation à temps plein est définie par le fournisseur de services de formation.
Pour être admissible à la SCOE, une personne doit être employée par l’employeur ou avoir reçu une offre d’emploi permanente ou conditionnelle. Dans le contexte du Programme, une personne est admissible à la SCOE si elle est considérée comme un employé ou une employée de l’organisation et qu’elle est ou sera sur la liste de paie de l’employeur.
Si une personne est seulement rémunérée à la commission, elle peut être admissible si elle est considérée comme un employé ou une employée de l’organisation.
Conformément à la note de service du 28 décembre 2022 :
« Les détenteurs d’un NAS de la série 900 et d’un permis de travail ouvert qui ont reçu une approbation préliminaire du gouvernement fédéral et qui sont en attente de leurs documents officiels pour obtenir le statut de résidence permanente peuvent faire une demande dans tous les programmes d’Emploi Ontario s’ils respectent les critères d’admissibilité et de pertinence. »
Vous pouvez consulter la note de service dans son intégralité à : Admissibilité des détenteurs de numéro d’assurance sociale de la série 900 aux programmes d’Emploi Ontario (gov.on.ca).
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’InfoCentre Emploi Ontario par téléphone au numéro sans frais 1 800 387-5656 ou par ATS au 1 866 533-6339.
Les propriétaires d’entreprise, y compris les personnes dont la participation dans l’entreprise est majoritaire, ne peuvent pas suivre une formation dans le cadre du Programme de SCOE. Les personnes qui reçoivent une formation dans le cadre du Programme de SCOE sont choisies par l’employeur. La ou le propriétaire d’entreprise ou l’actionnaire majoritaire se retrouveraient donc en situation de conflit d’intérêts si elle ou il était choisi pour suivre une formation.
Les personnes en formation ne peuvent suivre qu’un cours de formation à la fois et elles ne peuvent pas reprendre la même formation. Une personne en formation peut être désignée par son employeur pour participer à une formation ultérieure au moyen d’une demande distincte.
Le statut de soutien au revenu n’est pas un critère d’admissibilité pour la participation des particuliers au Programme de SCOE. Les décisions sont prises en fonction des circonstances personnelles. C’est au ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires ou aux agents de prestation d’Ontario au travail de déterminer si les participants peuvent continuer à recevoir leurs prestations d’Ontario au travail s’ils suivent une formation dans le cadre de la SCOE.
L’évaluation de la prestation de mesures de soutien pour les personnes handicapées sera faite au cas par cas par le fournisseur de services. Essentiellement, chaque demande doit démontrer que le participant ne pourrait pas suivre la formation sans les mesures de soutien fournies. Il devrait être clair que la réussite du participant dépend de la mise en place des mesures de soutien nécessaires.
Assurance-emploi
Oui. Les fournisseurs de services doivent remplir le formulaire relatif à l’article 25 et le faire parvenir au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences pour qu’il soit traité afin d’éviter que la formation des participants ne soit interrompue.
Si la demande d’assurance-emploi de la participante ou du participant est en attente, le fournisseur de services doit soumettre le formulaire relatif à l’article 25 au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, qui prendra les mesures appropriées une fois qu’une décision aura été prise quant à la demande d’assurance-emploi.
Non. Aucun soutien au revenu n’est offert aux personnes en formation dans le cadre du
Programme de subventions Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE). Les personnes en formation peuvent toutefois continuer à recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant leur formation dans le cadre de la SCOE. L’Entente Canada-Ontario sur le Fonds pour l’emploi précise que la Subvention peut seulement être utilisée pour couvrir les coûts de formation, comme les droits de scolarité, les manuels scolaires, les logiciels et d’autre matériel nécessaire, les frais obligatoires et les frais d’examen. Les coûts qui ne font pas partie de ces catégories ne sont pas couverts.
Financement
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un placement a été défini comme un service approprié, les employeurs et les personnes qui y participent peuvent bénéficier d’incitatifs financiers.
Impôts
La Subvention n’est pas imposable pour les particuliers, si c’est l’employeur qui paie les droits de scolarité. Toutefois, si les droits de scolarité sont payés par un tiers au nom de l’employeur, elle pourrait devenir imposable.
Un employeur qui reçoit une Subvention Canada-Ontario pour l’emploi doit déclarer ce montant en tant que revenu dans sa déclaration de revenus. On encourage les employeurs à consulter leur comptable pour obtenir des conseils en matière de fiscalité.
Les taxes peuvent être incluses dans les coûts de formation couverts par la SCOE si l’employeur les paie et qu’il n’est pas remboursé pour celles-ci.
Si l’employeur reçoit un remboursement des taxes, il peut seulement réclamer la portion du coût de la formation pour laquelle il ne sera pas remboursé.
Placements
Dans des situations exceptionnelles, des placements sont mis à la disposition d’employeurs qui embauchent des personnes sans emploi pour pourvoir des postes vacants et qui souhaitent utiliser la Subvention pour acheter une formation existante pour leurs nouveaux employés.
Les personnes pour qui les employeurs estiment qu’un placement est requis doivent être évaluées par un fournisseur de services.
Les placements ne seraient mis à la disposition des employeurs et des personnes qu’ils ont désignées pour la formation que si toutes les circonstances exceptionnelles suivantes sont satisfaites :
- l’employeur a embauché une personne sans emploi pour pourvoir un poste vacant (c.-à-d. les placements ne sont pas applicables si un nouvel employé n’a pas été embauché et si des titulaires de poste suivent une formation pour le même poste ou un nouveau poste);
- la personne fait face à des obstacles à l’emploi qui ont été relevés par le fournisseur de services et qui pourraient se répercuter sur ses liens à long terme avec le marché du travail;
- l’employeur a indiqué que l’offre d’emploi était conditionnelle à ce que la personne réussisse la formation et qu’il souhaite évaluer le rendement professionnel de la personne avant de l’embaucher de façon permanente.
Les placements offerts dans le cadre de la Subvention Canada-Ontario pour l’emploi ne doivent pas durer plus de quatre mois et peuvent commencer pendant la formation ou après la fin de celle-ci (selon les exigences de l’emploi et la nature de la formation professionnelle). Des exceptions à la durée maximale de quatre mois peuvent être accordées aux personnes handicapées.
Un employeur ne peut pas bénéficier de multiples incitatifs pour la même personne. Un incitatif au placement est conçu pour compenser les coûts supplémentaires qu’un employeur pourrait être tenu d’engager en raison du placement (p. ex. coûts de supervision supplémentaires, administration, orientation professionnelle); il ne serait donc pas approprié de recevoir de fonds du ministère plus d’une fois pour une même personne. Les incitatifs au placement ne doivent pas être utilisés pour compenser le salaire.
Coordonnées
Veuillez communiquer avec l’InfoCentre Emploi Ontario par téléphone au numéro sans frais 1 800 387-5656 ou par ATS au 1 866 533-6339 ou sur le site du ministère. Vous trouverez des renseignements généraux sur la Subvention dans la fenêtre pour employeurs.
Achat de cartes-cadeaux avec les fonds du gouvernement de l’Ontario
Les cartes-cadeaux peuvent être utilisées dans des circonstances exceptionnelles pour répondre aux besoins particuliers des clients qui doivent surmonter des obstacles pour atteindre leurs objectifs d’emploi. Une circonstance exceptionnelle comprend, entre autres, les clients qui ont des difficultés financières immédiates et qui doivent acheter des ressources de toute urgence. Les décisions doivent toujours être fondées sur le rapport qualité-prix.
Les fournisseurs de services doivent obtenir des reçus détaillés attestant que les cartes-cadeaux ont été utilisées pour acheter des articles admissibles. Tous les reçus doivent être conservés dans le dossier du client.
Dans ce cas, les fournisseurs de services sont encouragés à acheter l’article pour le client.
Non, les cartes-cadeaux ne peuvent pas être utilisées pour récompenser les clients qui participent aux activités d’Emploi Ontario.
Les cartes-cadeaux pour l’essence peuvent être envisagées en dernier recours, si les transports publics ne sont pas disponibles, par exemple, dans les communautés rurales ou éloignées. Elles ne doivent pas être achetées en grande quantité et ne peuvent pas être achetées en montants supérieurs à 100 $. Les reçus des cartes d’essence doivent être conservés et, si possible, les reçus des achats d’essence doivent également être obtenus.
Les fournisseurs de services peuvent utiliser les cartes-cadeaux de ces magasins dans des circonstances exceptionnelles et doivent s’assurer d’obtenir des reçus attestant que les cartes-cadeaux ont été utilisées pour acheter des articles admissibles. Tous les reçus doivent être conservés dans le dossier du client. Cependant, l’approche recommandée serait que le fournisseur de services achète des soutiens avec son compte d’entreprise au nom du client.
Non, les cartes-cadeaux ne doivent être achetées que lorsque cela est nécessaire.
Ces cartes-cadeaux peuvent être utilisées dans des circonstances exceptionnelles pour répondre aux besoins particuliers des clients qui doivent surmonter des obstacles pour atteindre leurs objectifs d’emploi. Les fournisseurs de services doivent obtenir des reçus attestant que les cartes-cadeaux ont été utilisées pour acheter des articles admissibles. Tous les reçus doivent être conservés dans le dossier du client.
Les fournisseurs de services doivent obtenir des reçus attestant que les cartes-cadeaux ont été utilisées pour acheter des articles admissibles. Tous les reçus doivent être conservés dans le dossier du client.
Les fournisseurs de services doivent tenter de récupérer les fonds pour l’achat non vérifié conformément aux clauses relatives aux actes répréhensibles de leur entente de paiement de transfert.
Les fournisseurs de services doivent tenter de récupérer les fonds pour la valeur de l’achat inadmissible conformément aux clauses relatives aux actes répréhensibles de leur entente de paiement de transfert.
Un client ayant un solde résiduel sur sa carte-cadeau doit la retourner au fournisseur de services.
Non, les fournisseurs de services devraient examiner les Exigences en matière de vérification et de responsabilité (Annexe « H ») de leur entente de paiements de transfert afin de déterminer l’utilisation appropriée des soutiens financiers en fonction du programme.